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Fédération des Anciens Maires
et Adjoints de France

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Honorariat

Conditions d’attribution de l’honorariat aux élus locaux

  1. Présentation

    L’honorariat est conféré par le préfet aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant dix-huit ans au moins. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu’elle ait été supérieure à cinq ans (art. L. 2122-35 du CGCT). Les conseillers municipaux qui n’ont jamais été maire ou adjoint ne peuvent se voir conférer l’honorariat.

    De la même manière, l’honorariat est conféré par le préfet aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins (art. L. 3123-30 du CGCT).

    De même, l’honorariat est conféré par le préfet de région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins (art. L. 4135-30 du CGCT). Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l’exclusion des fonctions électives exercées antérieurement à l’élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct en 1986. En conséquence, le préfet de région peut accorder l’honorariat à un ancien conseiller régional pour des fonctions électives exercées avant 1986.

    En revanche, les fonctions exercées au sein de structures intercommunales ne sont pas pris en compte pour l’attribution de l’honorariat.

    L’honorariat ne peut être refusé à celui qui le demande ou retiré par le préfet que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation définitive entraînant l’inéligibilité.

    Aucune disposition n’interdit l’octroi de l’honorariat à un ancien maire, maire délégué, adjoint, conseiller général ou conseiller régional à titre posthume.

    L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la commune, du département ou de la région.

  2. Les conditions à remplir par les postulants

    1. La cessation des fonctions

      Les intéressés doivent avoir cessé les fonctions pour lesquelles l’honorariat est demandé.

      Toutefois, rien ne s’oppose à ce que les anciens maires, maires délégués et adjoints continuent d’exercer les fonctions de conseiller municipal.

      Dans l’hypothèse où les élus honoraires seraient ultérieurement réélus aux fonctions pour lesquelles l’honorariat leur a été conféré, aucune disposition ne permet de remettre en cause cet honorariat.

    2. La durée des fonctions

      1. Anciens maires, maires délégués et adjoints

        L’article L. 2122-35 du CGCT prévoit que, pour bénéficier de l’honorariat, dix-huit ans d’exercice de fonctions municipales sont requis.

        Toutefois, cette condition ne doit pas s’entendre comme au moins dix-huit ans de mandat de maire ou d’adjoint. Le fait d’avoir occupé à un moment donné les fonctions de maire, maire délégué ou adjoint au cours des dix-huit années prises en compte suffit pour répondre à cette exigence.

        Par ailleurs, il n’est pas nécessaire pour obtenir l’honorariat que les fonctions municipales aient été assurées de façon continue, dès l’instant que, malgré les interruptions, le total des années de mandat atteint dix-huit.

      2. Anciens conseillers généraux et régionaux

        Les articles L. 3123-30 et L. 4135-30 du CGCT précisent qu’il faut avoir exercé dix-huit ans de fonctions électives de conseiller général ou quinze ans de fonctions électives de conseiller régional pour bénéficier de l’honorariat. Pour ces élus également, il n’est pas nécessaire que les fonctions électives aient été assurées de façon continue.

    3. Le ressort territorial

      La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié les articles L. 2122-35, L. 3123-30 et L. 4135-30 du CGCT par la suppression des mots « dans la même commune », « dans le même département » et « dans la même région ». Désormais, il n’y a plus d’obligation pour les élus locaux qui souhaitent se voir conférer l’honorariat d’avoir exercé leurs fonctions électives dans un même ressort territorial.

    4. Absence de condamnation judiciaire

      Les intéressés ne doivent avoir fait l’objet, soit au cours de leur mandat, soit pendant la période d’interruption de ce mandat, soit depuis qu’ils ont cessé de l’exercer, d’aucune condamnation entraînant l’inéligibilité. Il appartient au préfet de demander la production du bulletin n° 2 du casier judiciaire pour vérifier que les postulants n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale.

  3. Les modalités d’octroi et de retrait de l’honorariat

    Les demandes tendant à l’octroi de l’honorariat doivent être adressées au préfet de département ou de région par les intéressés avec la production de justificatifs à l’appui en ce qui concerne le lieu et la ou les périodes pendant lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. C’est au préfet du département ou de la région dans lequel ou laquelle la demande d’honorariat est présentée qu’il incombe de conférer cette distinction.

    Le préfet peut cependant décider d’attribuer l’honorariat soit de sa propre initiative, soit sur proposition de la collectivité d’exercice, soit sur proposition d’un tiers. Dans ce cas, le préfet n’est jamais tenu d’accorder l’honorariat, même si l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune condamnation entraînant l’inéligibilité.

    Un élu qui se serait vu octroyer l’honorariat et qui ferait l’objet d’une condamnation judiciaire entraînant une inéligibilité doit se voir immédiatement retirer cette distinction honorifique par le préfet.

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